

Com., 2 mai 2024, 22-21.642, publié au Bulletin
De plus, il résulte de l’article 1353 que c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
Pour écarter la responsabilité de la banque, un arrêt avait énoncé que le devoir d’information du prêteur sur l’étendue de l’assurance suppose que l’emprunteur souscrive à l’assurance de groupe qui lui est proposée par le prêteur.
Puis, après avoir relevé que les contrats de prêts litigieux contiennent une information sur l’assurance de groupe souscrite par la banque et la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une garantie équivalente auprès de l’assureur de son choix, l’arrêt a retenu qu’un emprunteur avait reconnu avoir été informé des clauses et conditions de l’assurance de groupe et avait renoncé, en toute connaissance de cause, à y adhérer.
Elle a également relevé que, pour divers prêts, cet emprunteur s’était assuré auprès d’un autre assureur de son choix qui était tenu de l’informer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
La Cour en a déduit à tort que le manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil n’était pas établi.
En effet :
- d’une part, la banque, qui avait consenti des prêts assortis de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, est tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle ;
- d’autre part, qu‘il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté cette obligation, sans pouvoir s’en remettre à un nouvel assureur…
