

CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/05/2026, 25MA00644
Une commune a confié à un groupement d’entreprise solidaire un marché public de travaux.
Il résulte du CCAG que le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé du projet de décompte final tel ,du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, d’un projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire.
Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.
En l’espèce, faute pour le représentant du pouvoir adjudicateur d’avoir notifié un décompte général dans le délai de dix jours prescrit par le CCAG, un décompte général et définitif tacite est intervenu.
Dans ces conditions, la commune maître d’ouvrage n’est donc pas fondée à arguer de la méconnaissance de l’intangibilité du projet de décompte final prévue par les stipulations du CCAG.
La circonstance que les projets de décompte final et de décompte général transmis par le mandataire du groupement à la commune n’aient pas été adressés personnellement à son maire ne saurait faire obstacle à la naissance d’un décompte général et définitif tacite, alors, en particulier, que ces documents ont été envoyés aux représentants de cette collectivité qui étaient les interlocuteurs habituels du mandataire pour l’exécution du marché.
Le simple rejet des projets de décompte établis par le titulaire ne saurait être assimilé à un décompte général.
Dans ces conditions, le projet de décompte final du titulaire ne peut faire obstacle à l’établissement du décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire, dans les conditions prévues par le CCAG.
En l’espèce, faute pour le maire d’avoir notifié un décompte général dans le délai de dix jours prévu par les stipulations du CCAG, le projet de décompte général présenté par le mandataire du groupement est devenu le décompte général et définitif tacite du marché.
En ce qui concerne le règlement du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire :
En vertu du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, la somme restant due au titulaire du marché porte donc intérêts moratoires, augmenté de huit points, à compter de l’expiration du délai de trente jours après naissance tacite du décompte général et définitif.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année, cette demande ne prenant toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
