

Com., 3 juin 2026, 24-19.612, publié au Bulletin et au Rapport
Selon l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1225, al. 1er, la clause résolutoire doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
Il résulte de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu’elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention et que, si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s’appliquer à une obligation distincte.
Cette jurisprudence n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations.
L’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil tend à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat.
Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause.
Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci.
La validité de la clause résolutoire n’est donc pas subordonnée à l’énumération de chaque engagement dont le manquement serait susceptible de fonder la résolution, mais exige seulement l’absence d’équivoque sur le caractère automatique de la résolution et sur les manquements susceptibles de justifier sa mise en oeuvre.
