

Civ. 3e, 7 mai 2026, 24-12.952
Faisant état d’une erreur d’implantation et de divers désordres, un maître d’ouvrage intente une action directe à l’encontre de l’assureur d’ un constructeur de maisons individuelles, dont les conditions particulières de la police n’étaient ni paraphées, ni signées, mais dont les références étaient mentionnées dans le contrat de construction.
En ce qui concerne la garantie “ responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux “, la clause d’exclusion de prise en charge par l’assureur du coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage, laissait acquise la garantie responsabilité civile après livraison des travaux pour les dommages corporels subis par les tiers consécutivement à la réalisation de ceux-ci, ainsi que pour les dommages matériels affectant d’autres biens que les réalisations de l’assuré, outre l’ensemble des préjudices pécuniaires consécutifs, de sorte que cette clause d’exclusion, formelle et limitée est valable comme ne vidant pas la garantie de son objet.
Il s’agit de l’application d’une jurisprudence constante : Civ. 2e, 12 mars 2026, 24-18.292 – Civ. 3e, 6 mars 2025, 23-15.921
Par ailleurs, en ce qui concerne également l’application de la garantie “ responsabilité civile erreur d’implantation” , dans la mesure où le numéro de l’assurance souscrite par le constructeur qui figurait sur le contrat de construction de maison individuelle signé par les parties était identique à celui des conditions générales et particulières de la police produite aux débats par l’assureur, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que celles-ci, même si elles n’avaient pas été signées par l’assuré, avaient été portées à sa connaissance et par lui acceptées et qu’en conséquence, elles étaient opposables au maître de l’ouvrage, tiers lésé exerçant une action directe contre l’assureur.
Cette solution apparaît plus discutable dans la mesure où il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que son assuré a eu connaissance et a accepté les limitations de garantie, notamment en produisant une police dont les conditions particulières ont été signées par ce dernier (Civ. 2e, 13 février 2025, 23-17.739).
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas contestable que les références de la police d’assurance avaient été portées sur le contrat de construction, il a pu en être déduit, en l’espèce, que le constructeur avait eu connaissance de son contenu et en avait accepté les termes…
Rappelons également que l’invocation du non-respect des règles relatives au formalisme des clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables si elles sont mentionnées en caractères très apparents (C. Ass., art. L 112-4), se limite aux parties au contrat, et ne s’applique pas au tiers lésé exerçant une action directe contre l’assureur : Civ. 2e, 19 déc. 2024, n° 22-17.119 , publié au Bulletin.
Dans la mesure où la teneur du contrat d’assurance demeure ignorée, il incombe à l’assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu : Civ. 2e, 22 janvier 2009, n° 07-19.532 .
En matière de garantie d’assurance “individuelle Accident”, et en l’absence de conditions particulières signées par l’assuré, il appartient d’abord à ce dernier de justifier du contenu de la garantie souscrite, puis aux juges du fond, lorsqu’ils déclarent inopposables les conditions du contrat, de rechercher le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimite le droit à indemnisation de l’assuré : Civ. 2e, 2 avril 2026, n°24-18.735 – Civ. 2e, 15 décembre 2022, 21-10.085.
