

Civ. 1ère, 3 juin 2026, 24-16-817
Les conclusions d’une expertise amiable peuvent être corroborées par la mise en place par le vendeur d’une procédure de réparation, énumérant les opérations techniques à effectuer pour prévenir ou remédier à des problèmes sériels susceptibles d’affecter le turbocompresseur et l’arbre à cames de modèles de véhicules fabriqués avant la vente.
En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, en matière de garantie des vices cachés, l’action récursoire doit être exercée dans les deux ans à compter de l’assignation délivrée au vendeur intermédiaire, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, le délai de prescription de l’article L.110-4 du code du commerce ne constituant pas un délai encadrant l’action en garantie des vices cachés.
