

Civ. 3e, 18 juin 2026, 24-14.342, publié au Bulletin
La démolition ou la remise dans son état d’origine d’un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et il appartient au juge, saisi d’une demande de démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d’office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.
En l’espèce, pour ordonner la remise en état des lieux dans leur état d’origine, un arrêt retient que, en raison de son ampleur, l’exhaussement réalisé par la SCI nécessitait une autorisation d’urbanisme, sous la forme d’une déclaration préalable, laquelle n’a jamais été déposée, de sorte que cette mesure de remise en état s’impose sans qu’il soit besoin d’examiner la conformité de l’exhaussement aux règles d’urbanisme applicables.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d’office, si l’exhaussement réalisé pouvait faire l’objet d’une mise en conformité aux règles d’urbanisme, acceptée par le propriétaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Rappelons que les dispositions de l’article L. 480-14 ont été déclarées conformes à la constitution selon Décision 2020-853 QPC du Conseil Constitution du 31 juillet 2020.
Afin d’éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété, le juge judiciaire doit prendre l’initiation de vérifier concrètement une éventuelle possibilité de régularisation….
