Civ. 2e, 18 juin 2026, 25-10.433
Il ressort de la combinaison de article 1134, alinéa 1er, du code civil et l’article L. 121-1, alinéa 1er, du code des assurances que le principe indemnitaire qui institue pour les assurances de biens une limitation légale de l’indemnité, n’impose toutefois pas, sauf stipulations contraires du contrat, au bénéficiaire de l’indemnité de l’employer pour réparer le dommage ou remplacer le bien sinistré.
En effet, l’assuré qui a droit au règlement d’une indemnité, n’est pas tenu, sauf clause particulière, de l’employer à la remise en état [du bien] endommagé, ni de fournir de justifications à cet égard (Civ. 3e, 23 nov. 2010, n° 07-20.231).
Dès lors, un assureur ne peut déduire de l’indemnité due à son assuré, le montant de la TVA applicable aux travaux de remise en état au motif que l’assuré avait procédé lui-même à la réparation (Civ. 1ère, 16 juin 1982, 81-13.080) , ou n’ayant fait aucune réparation (Civ. 1re, 14 févr. 1984, n° 82-14.503).
En conséquence, l’assureur ne peut subordonner son règlement à la production, par l’assuré, de factures acquittées (CE, 11 janv. 2013, n° 351.393).
Toutefois, ce principe ne s’applique pas aux garanties “valeur à neuf”, ou à l’assurance des catastrophes naturelles dont les stipulations subordonnent le versement de l’indemnité à la reconstruction de la chose endommagée… En effet, un décret du 6 février 2024, prévoit une obligation d’affecter l’indemnité d’assurance perçue au titre d’un sinistre reconnu Cat Nat à la réalisation effective des travaux de réparation durable d’une habitation. Toutefois, par exception, le décret prévoit que cette obligation ne s’applique pas lorsque le montant des travaux de remise en état du bien est supérieur à sa valeur avant le sinistre. Dans cette circonstance, le sinistré peut utiliser librement l’indemnité perçue pour se reloger ailleurs ou reconstruire sur place.
