

CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 13 Juillet 2026, 507489, mentionné au Lebon
L’article L. 151-19 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des prescriptions visant à protéger, conserver, mettre en valeur ou restaurer un immeuble ou un ensemble d’immeubles dont l’intérêt culturel, historique ou architectural le justifie.
Il peut peut notamment, à cette fin, identifier et localiser de tels immeubles en raison de leurs caractéristiques patrimoniales particulières et imposer, pour en assurer la conservation, le recours à des matériaux qui en constituent une composante caractéristique.
L’identification de ces immeubles, leur délimitation et les prescriptions ainsi définies, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché.
L’obligation de recourir à un matériau déterminé ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi, même s’il est particulièrement couteux.
Dès lors une communauté d’agglomération peut, dans le règlement de son plan local d’urbanisme, imposer la conservation du toit en chaume sur les deux catégories de chaumières identifiées au règlement graphique et définies comme des bâtiments ” ayant conservé leur toiture de chaume “, pour lesquels le recours au chaume apparaît comme le seul moyen d’atteindre l’objectif de préservation poursuivi.
En second lieu, en prenant en compte, pour retenir le caractère nécessaire et proportionné de cette prescription, le fait qu’elle ne s’appliquait qu’aux seuls bâtiments précisément identifiés et localisés par le plan local d’urbanisme et en écartant les circonstances, avancées par l’association requérante, tirées de l’absence de norme technique propre au chaume ou de filière locale du chaume, ou tenant au fait que le maintien des toits en chaume impliquerait un surcoût important pour les propriétaires concernés, la cour administrative d’appel a, dans les circonstances de l’espèce, exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
