

Civ. 3e, 26 juin 2025, 23-18.306, publié au Bulletin
Une SCI a fait construire un local commercial et industriel qu’elle a mis à la disposition d’un exploitant.
Après expertise, la SCI, ses gérants et l’occupant ont assigné l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs en en indemnisation de leurs préjudices liés à un risque d’inondation et à un retard de livraison.
Toutefois, un tel risque d’inondation mentionné au rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas un dommage relevant de la garantie décennale, faute d’inondations avant l’expiration du délai d’épreuve et d’injonction de l’administration aux fins de démolition ou de mise en conformité.
En revanche, le maître d’œuvre commet des manquements en n’avertissant pas au fur et à mesure le maître de l’ouvrage que le chantier prenait du retard pour des motifs qui seraient légitimes et en n’établissant pas des documents probants de nature à expliciter les événements responsables des retards, manquement justifiant l’octroi de pénalités de retard au bénéfice du maître de l’ouvrage.
Dès lors que ce manquement contractuel avait causé également à l’exploitant un préjudice résultant du retard de la réception et, par suite, de la mise à disposition de l’immeuble aux fins d’exploitation, cet exploitant est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre aux fins d’obtenir réparation de son propre préjudice d’exploitation.
Enfin, une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d’office, est tenue de l’examiner, notamment en recherchant d’office si la demande ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance visant à obtenir la garantie de son assureur par le maître d’œuvre.
