

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur régulièrement assigné à sa personne devant le Tribunal judiciaire ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale, applicable à partir du 1er octobre 2026, a ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
- Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
- Dans cette hypothèse, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. » ( CPC, art. 455).3.
- Toutefois, cette disposition n’est pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office.
- Par exception aux dispositions de l‘article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale.
Cette modification devrait accélérer le cours de la justice, puisque le juge pourra statuer, sans avoir à motiver sa décision, sur une demande présentée contre un adversaire qui fait choix de ne pas se faire représenter.
Il n’en reste pas moins que si la motivation du jugement est allégée, il appartient au juge d’apprécier le bien fondé de la demande au vu des éléments du dossier, sachant qu’il a la possibilité d’ordonner la réassignation du défendeur s’il n’a pas la certitude que l’assignation lui ait été délivrée à personne.
C’est pourquoi, à compter du 1er octobre 2026, l’article 56 du CPC a été modifié, l’assignation en justice devant comporter, à peine de nullité, une nouvelle mention précisant que, “ faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472.“.
(A supposer que le défendeur connaisse cet article 472… !)
