

1.
Selon l’article 145 du CPC, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction ordonnée sur requête qui déroge au principe du contradictoire, puisque rendue à l’insu du défendeur, doit avoir pour seul objet de préserver des preuves en vue d’un éventuel litige au fond, sans préjuger de l’issue de ce litige.
Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Civ. 2e, 24 mars 2022, 20-21.925).
Le juge, saisi d’une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut se fonder sur des circonstances postérieures à la requête ou à l’ordonnance pour justifier la dérogation au principe de la contradiction (Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-22.349).
2.
Selon le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 :
L’article 495 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine de caducité relevée d’office, l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 est exécutée dans les trois mois à compter de sa date, sauf pour le juge à fixer un délai d’exécution différent. » ;
L’article 496 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d’irrecevabilité, lorsque l’ordonnance prononcée sur le fondement de l’article 145 a été signifiée, le juge est saisi dans un délai d’un mois à compter de la date de signification. »
3.
A noter toutefois que :
Il résulte des articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
Il est jugé qu’il appartient au juge saisi d’une demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement d’une ordonnance sur requête qu’il rétracte, de constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle (Civ. 2e, 5 janvier 2017, 15-25.035, publié au Bulletin).
Lorsque le juge, sans rétracter l’ordonnance sur requête, la modifie en restreignant la mission confiée au technicien, le prononcé de la mesure d’instruction, en elle-même, conserve son fondement juridique tiré de cette ordonnance ainsi modifiée.
Toutefois, l’exécution de la mesure ne pouvant être que conforme à l’ordonnance ainsi modifiée, qui se substitue à l’ordonnance sur requête initiale, le juge doit statuer sur les conséquences en résultant quant aux investigations déjà accomplies, afin que celles-ci entrent dans le champ et les limites de l’ordonnance (Civ. 2e, 2 juillet 2026, 23-13.688, publié au Bulletin).
