

Civ. 3e, 10 septembre 2026, n° 24-19.593 24-19.593
Des vendeurs ont vendu une maison dont les travaux de construction avaient fait l’objet d’une déclaration d’achèvement en 2016.
Se plaignant de malfaçons affectant la construction et ses équipements, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en indemnisation.
La réception judiciaire étant prononcée contradictoirement en application de l’article 1792-6 du code civil, elle ne peut être prononcée en l’absence des locateurs d’ouvrage concernés.
Selon ce même texte, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est jugé que le maître de l’ouvrage peut recevoir tacitement l’ouvrage lorsqu’est établie, le cas échéant par présomption, sa volonté non équivoque d’accepter les travaux.
La réception tacite, qui procède, non de la décision du juge, mais de la volonté du maître de l’ouvrage, peut être constatée par le juge même lorsque les locateurs d’ouvrage concernés ne sont pas parties à l’instance.
