

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
Civ. 2e, 17 septembre 2026, 25-12.441
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La Cour de cassation avait précédemment décidé qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467, publié).
Toutefois, cette jurisprudence avait suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle.
Il apparaît, dès lors, nécessaire de reconsidérer cette interprétation.
L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
La sanction consistant à écarter, au sein d’une même clause, les seules exclusions qui ne sont pas formelles, sans annuler celles qui le sont, opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés.
Une telle interprétation ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle.
En outre, elle préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime, en réservant l’obligation pour l’assureur de garantir un sinistre pour lequel il n’a pas perçu de prime à l’hypothèse de l’exclusion de garantie non formelle et limitée.
L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension.
En l’espèce, l’arrêt relève que la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur prévoit deux cas d’exclusion, à savoir, d’une part, un « contexte épidémique ou pandémique », d’autre part, « la violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes ».
Il énonce que la clause d’exclusion relative à l’épidémie et à la pandémie est dénuée d’ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.
Il en conclut que l’exclusion afférente au « contexte épidémique ou pandémique » qui est seule applicable au cas d’espèce, est formelle et limitée, de telle sorte que sa validité ne saurait être remise en cause.
De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la garantie n’était pas due à l’assurée.
