Civ. 3e, 8 octobre 2026, n° 24-16.523, publié au bulletin
La réception de l’ouvrage couvre tout vice de construction, désordre ou défaut de conformité apparent n’ayant pas fait l’objet de réserves.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie au jour de la réception et exclusivement en la personne du maître de l’ouvrage (Civ. 3e, 20 octobre 1993, 91-11.059, publié ; Civ. 3e, 17 novembre 1993, 92-11.026, publié).
S’il est tenu compte, pour cette appréciation, des compétences personnelles du maître de l’ouvrage, celles-ci, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, telle qu’une SCI, se déterminent au regard de son objet ou des activités qu’elle exerce et non au regard des compétences de son représentant légal, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.
A noter que la responsabilité d’un sous-traitant ne peut être recherchée qu’en fonction de l’étendue exacte de sa mission dont il appartient de rapporter la preuve.
