

Civ. 2e, 17 septembre 2026, 24-21.177, publié au bulletin
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’obligation ainsi mise à la charge de l’assureur ne lui permet aucune appréciation quant au bien ou mal fondé du principe de l’offre qu’il est tenu de faire.
Il en résulte que la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnité, qui procède d’une obligation légale, ne vaut pas, en elle-même, reconnaissance expresse ou tacite par l’assureur du droit à indemnisation de la victime, même en l’absence de mention des limitations ou exclusions d’indemnisation dont il pourrait se prévaloir.
