

Civ. 3e, 24 septembre 2026, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610, 24-15.787, 24-15.610
Il résulte de la combinaison des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1352, du code civil et L. 112-3, que, si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée.
Pour rejeter les demandes en garantie à l’encontre de l’assureur d’une entreprise de terrassement, une cour d’appel ne pouvait retenir que l’assiette de garantie détermine l’objet du contrat, que les conditions particulières visent au titre des activités garanties « les activités de travaux de terrassement sauf […] rabattement de nappes aquifères » et que l’assurée, qui sollicite l’application desdites conditions particulières pour la garantie due au titre de l’activité déclarée de terrassement, ne saurait se prévaloir de l’absence de signature de celles-ci pour invoquer l’inopposabilité de la non-garantie afférente au rabattement de nappes aquifères.
En effet, en statuant ainsi, après avoir constaté que les conditions particulières garantissant l’activité déclarée de terrassement, mais excluant du champ de la garantie le rabattement des nappes, n’avaient pas été signées par l’assurée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
