

Civ. 3e, 16 janvier 2025, 23-17.265, publié au Bulletin
Il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est jugé que l’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu’elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvois n° 10-28.309, 10-28.310, publié ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, publié ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, publié).
C’est à tort qu’une Cour d’appel écarte le caractère décennal des désordres de condensation et rejeté une demande d’indemnisation au motif que, si les phénomènes d’infiltration dus à un défaut d’étanchéité causé par le mauvais placement de la parclose rendaient la toiture fuyarde et relevaient de la garantie décennale, les phénomènes de condensation dus à l’absence d’écran sous toiture n’auraient pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
En effet, la condensation affectant la toiture d’un bâtiment affecté au stockage de grains, résultant de phénomènes d’infiltration dus à un défaut d’étanchéité causé par le mauvais placement de la parclose rendant la toiture fuyarde peut relever de la garantie décennale.
En application de l’article 1792 du code civil, l’entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l’ouvrage s’y oppose