

Civ. 1ère, 4 juin 2025, 23-19.724
Selon l’article 1382-2, devenu 1245-1, du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne et à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Aux termes de l’article 1386-8, devenu 1245-7, du code civil, en cas de dommage causé par le défaut d’un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables.
Dès lors que des boîtiers de connexion, qui étaient montés en sous-face de panneaux photovoltaïques, présentaient un risque incontrôlé d’échauffement et d’incendie, que ce défaut affectait seulement ces boîtiers et non les panneaux au sein desquels ils étaient incorporés et qui constituaient des produits distincts, qu’il avait entraîné un dommage distinct aux panneaux qui devaient être remplacés, de sorte que le coût de remise en état résultait directement du défaut affectant les boîtiers, l’assureur du fabricant doit sa garantie au titre des travaux de reprise.
Par ailleurs, dès lors, d’une part, que le défaut affectait seulement les boîtiers et que le coût de remise en état résultait directement de ce défaut, d’autre part, que les dommages aux panneaux avaient rendu nécessaire l’arrêt de leur fonctionnement causant directement une perte d’exploitation électrique, les dispositions des conditions générales de la police d’assurance vainement invoquées par l’assureur de la responsabilité du producteur d’une partie composante, ne permettaient pas d’écarter sa garantie au titre des travaux de remise en état et des pertes d’exploitation électrique.