

Selon l’Article 145 du Code de procédure civile : ” S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé“.
Cette procédure est couramment utilisée pour rapporter contradictoirement la preuve de faits pouvant être utile la solution d’un litige, notamment quant à l’origine et les causes d’un sinistre, ainsi que le chiffrage d’un préjudice.
La seule condition est de justifier d’un ” intérêt légitime ” à solliciter l’organisation d’une telle mesure d’instruction, lequel peut reposer sur un critère d’utilité (Civ. 3e, 30 mars 2023, 21-25.114).
Il a été jugé qu’il résultait des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent était le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-21.012, publié au Bulletin).
Le décret 2025-619 du 8 juillet 2025 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile a consacré cette solution en complétant l’article 145 par les deux alinéas suivants applicables à compter du 1er Septembre 2025 :
- ” La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
- ” Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. ”
Cette solution laisse une option de compétence assez large au demandeur qui peut donc assigner au lieu du domicile de n’importe lequel des défendeurs, ou d”un des lieux d’investigation, notamment en cas de sinistres sériels.
Ainsi, il reste possible de saisir le président d’une juridiction parisienne (civil ou commerce) dès lors que l’assureur de la responsabilité civile du responsable potentiel d’un sinistre est domicilié à Paris et est donc susceptible d’être mis en cause dans une procédure d’expertise pouvant donner lieu à une action directe de la victime à son encontre.
Ceci explique l’ « encombrement » de certaines juridictions qui, au surplus, ont la charge de veiller au contrôle d’opérations d’expertise pouvant s’exécuter en n’importe quel point.
Toutefois, lorsque l’expertise porte sur un immeuble, notamment en cas de sinistre incendie, seul le président de la juridiction du lieu de situation de celui-ci est compétent pour l’ordonner.