

Civ. 3e, 25 septembre 2025, 23-18.563, publié au bulletin
La rénovation du revêtement réfractaire des composants d’une unité de production d’ammoniaque a nécessité le recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l’intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles.
De tels travaux constituent, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, de sorte qu’ils ne relèvent pas des éléments d’équipement visés à l’article 1792-7 du même code.
Civ. 3e, 25 septembre 2025, 23-22.955
Aux termes de l’article 1792-7 du code civil, ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
Une Cour d’appel a considéré à tort qu’une installation photovoltaïque, intégrée dans une toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble, et relevait donc de la responsabilité décennale garantie par l’assureur de l’installateur.
En effet, il lui appartenait de rechercher si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie.