

Civ. 3e, 9 octobre 2025, 23-20.446, publié au Bulletin
Il était jugé, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, que le délai de garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait (Civ. 3e, 4 décembre 1991, 90-13.461, publié ; Civ. 3e, 10 juillet 2002, 01-02.243, publié).
Or, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu ni interrompu, si ce n’est pas une demande en justice (Civ., 3e, 23 octobre 2002, 01-00.206 publié ; Civ. 3e., 4 nov. 2004, 03-12.481 , publié).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale (Civ. 3e, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié – Civ. 3e, 17 octobre 2024, 23-13.305 visant la prescription décennale de 1792-4-1, la responsabilité contractuelle de droit commun de 1792-4-3, ainsi que l’article 2220 aux termes duquel les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires, régis par les règles de la prescription).
Les dispositions transitoires figurant à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 régissent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent ou suppriment des causes d’interruption ou de suspension.
Il est jugé, par ailleurs, que l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, ne fait pas obstacle à l’application immédiate des lois nouvelles aux situations juridiques établies avant leur promulgation si elles n’ont pas encore été définitivement réalisées ( Mixte, 13 mars 1981, pourvoi n° 80-12.125, publié).
Il en résulte que, si la loi nouvelle n’est pas applicable aux causes d’interruption ou de suspension de la prescription ayant produit leurs effets avant la date de son entrée en vigueur, les causes d’interruption ou de suspension survenues après cette date sont régies par la loi nouvelle.
Il s’en déduit que la reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date.
