

Civ. 1ère, 15 octobre 2025, 24-15.901
Le véhicule confié à un garagiste entre le 28 mai 2014 et le 29 août 2014, à la suite de divers dysfonctionnements répétés et persistants en dépit des réparations effectuées, a subi une nouvelle panne en décembre 2014.
En novembre 2018, après avoir obtenu une expertise en référé, le client a assigné le garagiste en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel a retenu à juste titre la responsabilité du garagiste du fait de ses manquements lors d’une réparation en juillet 2014 qui avait entraîné l’avarie du moteur à l’origine de l’immobilisation du véhicule.
Elle a pu condamner le garagiste à indemniser son client de la somme totale de 1 124,52 euros au titre des cotisations d’assurance dues pendant la période où ce dernier n’avait pas eu la jouissance de son véhicule, ainsi que de celle de 250 euros au titre des frais d’expertise amiable.
Toutefois, c’est à tort que le garagiste a été condamné à payer à son client une somme de 17.988,87 € au titre des frais de réparation du véhicule, alors que cette somme était bien supérieure à sa valeur estimée par expert à 5.952 €.
En effet, il résulte de l’actuel article 1231-1 du Code civil, et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le droit au remboursement des frais de remise en état d’une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
Rappels :
Sur la responsabilité du garagiste réparateur :
La responsabilité contractuelle du garagiste, applicable à tout réparateur d’installation industrielle, a longtemps été fondée la violation d’une obligation de résultat, en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients.
Celle-ci emportait à la fois présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage, un garagiste ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve qu’il n’avait commis aucune faute (Civ.1ère, 2 février 1994, 91-18.764 , publié au Bulletin- En cas de multiples réparations n’ayant pas remédié aux désordres : Civ. 1ère, 8 décembre 1998 , 94-11.848, publié au Bulletin ; Civ. 1ère., 29 mai 2019, 18-12.459).
Ainsi, le sous-traitant garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Civ. 1ère, 21 octobre 1997; 95-16.717, publié au Bulletin).
“La responsabilité du garagiste ne s’étendait qu’aux dommages causés par le manquement à cette obligation et qu’il appartenait à celui qui l’assigne le garagiste en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci” (Civ. 1ère, 28 mars 2008, 06-18.350, publié au bulletin – Civ. 1ère, 31 octobre 2012, 11-24.324, publié au Bulletin – Civ. 1ère, 14 février 2018, 17-11.199).
« La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat dont il peut s’exonérer en prouvant l’absence de faute » (Civ. 1ère, 17 février 2016, n°15-14.012).
Elle a ensuite clarifié le régime de responsabilité du garagiste en précisant que si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, ” dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ” (Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-18.867, publié au Bulletin – Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-19.732, publié au bulletin – Civ. 1ère, 16 octobre 2024, 23-11.712 23-23.249, publié au bulletin).
D’une part, ” la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, d’autre part, caractérise une faute l’exécution par le garagiste d’une réparation non conforme aux règles de l’art, même à la demande de son client ” (Civ. 1ère, 25 juin 2025, 24-10.875, publié au bulletin).
Sur le principe de réparation intégrale :
Il est de principe que la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, sans considération de la gravité de la faute ou des situations de fortune respectives de la victime et du responsable.
Si le coût des réparations peut être supérieur à la valeur vénale du véhicule, l’indemnisation ne peut dépasser sa valeur de remplacement : (Civ. 2e, 17 mars 1977, 75-12.837, publié au Bulletin – Civ. 2e , 9 juillet 1981, 80-12.142 , publié au Bulletin – Crim., 22 septembre 2009, 08-88.181 , publié au Bulletin).
Ni la vétusté ni la notion d’enrichissement n’ont à entrer en ligne de compte dans la mesure où ” cela ne replacerait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, puisqu’elle supporterait alors injustement une dépense supplémentaire rendue nécessaire par la faute du tiers ” : (En ce qui concerne la valeur de bâtiments sinistrés : Civ. 2e, 16 décembre 1970, 69-12.617, publié au Bulletin ; Mixte, 25 avril 1975, 72-14.801, publié au Bulletin – Ass. Plén. 7 février 1986, 84-15.189, publié au Bulletin – Civ. 3e, 6 mai 1998, 96-13.001, publié au bulletin).
La jurisprudence définie la valeur de remplacement comme « le prix de revient total d’un véhicule d’occasion de même type et dans un état semblable », lequel est estimé à dire d’expert (VRADE) (Civ. 2e, 12 février 1975, 73-13.263, publié au Bulletin).
