

CA Versailles, 6 octobre 2025, RG n°22/00282
La présence d’un maître d”œuvre d’exécution ne décharge pas l’entreprise générale de son obligation de résultat et de sa responsabilité quant aux travaux effectués par son sous-traitant.
En l’espèce, rien n’interdisait à une entreprise générale, dont la responsabilité était retenue par l’expert, de l’attraire elle-même lors des opérations d’expertise.
Elle ne peut se contenter d’en faire le reproche au maître d’ouvrage, non concerné par ces désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Le caractère isolé d’une non-conformité qui n’a affecté qu’un seul logement, n’exclut pas que l’entreprise générale, elle-même débitrice d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pouvait aisément contrôler, ou faire contrôler, cette malfaçon et la faire rectifier en temps utile par son sous-traitant, comme l’avait relevé l’expert.
CA Rennes, 9 octobre 2025, RG n°24/00740
L’article L.241-1, alinéa 1er, du Code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance. En matière d’assurance construction, l’assureur de responsabilité décennale couvre la responsabilité de l’assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat (Civ. 3e,, 28 septembre 2005, 04-14.472, publié au Bulletin ). Ainsi, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ., 3e, 5 juillet 2011, 10-19.928).
En l’espèce, l’assureur du constructeur ne se prévalait pas d’une exclusion de garantie mais d’un défaut de garantie souscrite caractérisant un cas de non-assurance (Civ. 3e,, 2 mars 2022, 21-12.096).
La preuve de l’application du contrat d’assurance incombe à la partie qui invoque la mobilisation de la garantie, et l‘activité déclarée par l’assuré doit être interprétée strictement tant dans son objet que dans ses modalités d’exécution.
La référence aux textes légaux dans un contrat fait la loi des parties. Si l’on ne peut réduire la portée d’un texte d’ordre public, rien n’interdit, en revanche, de l’étendre au profit de cas non envisagés.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage et le constructeur avaient très clairement manifesté leur souhait d’appliquer les règles spécifiques du Contrat de Construction de Maison Individuelle pour l’opération de construction d’un local exclusivement à vocation professionnelle. Le régime juridique d’ordre public inhérent au CCMI peut donc être transposé hors de son champ d’application impératif (Civ. 3è, 27 septembre 2000, 98-21,084) et il importe donc peu que le bâtiment n’abrite aucun logement personnel.
En conséquence, le constructeur est bien garanti par son assureur décennal pour cette opération immobilière.
CA de Chambéry, 7 octobre 2025, RG 22/01857
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, des panneaux solaires ont été fixés par l’intermédiaire d’étriers en métal en surimposition de toiture sur un platelage bois dont la fonction était de protéger l’étanchéité de la toiture : Ils n’assurent donc ni le clos et le couvert et sont parfaitement dissociables au sens de l’article 1792-2 du code civil, leur dysfonctionnement ne rendant pas le chalet impropre à sa destination.
Si ces désordres relevaient de la garantie biennale de l’article 1792-3 du même code, la garantie biennale étant forclose, il n’ y a pas lieu de rechercher si la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs était engagée.
En effet, selon une jurisprudence constante, applicable à la garantie biennale, les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En effet, la responsabilité de droit commun est donc une garantie subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies. Et dans tous les cas, l’absence de réserves à la réception interdit l’utilisation de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, tout comme elle interdit celle des garanties spécifiques.
