

Civ. 3e, 23 octobre 2025, 23-18.771
Selon l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon L. 111-13-1 du code de la construction et de l’habitation, en matière de performance énergétique, l’impropriété à destination ne peut être retenue qu’en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant.
On ne peut condamner le vendeur, sur le fondement de la responsabilité décennale, au motif que le défaut d’isolation, qui cause une gêne au quotidien, voire une perte de jouissance pour certaines pièces qui ne peuvent être occupées en période hivernale, entraîne des frais annuels d’énergie excessifs, alors qu’il convient de rechercher, si les défauts d’isolation thermique constatés ne permettaient l’utilisation de l’ouvrage qu’à un ” coût exorbitant “.
Cela étant, reste à apprécier ce qu’est un ” coût exorbitant “…
