Civ. 3e, 6 novembre 2025, 24-16.853, publié au bulletin
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il s’en déduit que, lorsque l’action principale en responsabilité tend à l’indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte, de sorte que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié).
Le point de départ de cette prescription est le jour où la décision juridictionnelle établissant un droit contesté au profit d’un tiers devient irrévocable.
Pour déclarer irrecevable comme prescrite une action engagée contre l’association, on ne peut retenir que le point de départ du délai de prescription se situe la date à laquelle la cour d’appel a statué sur une demande en reconnaissance d’un bail rural, par une décision qui était définitive puisque non susceptible d’une voie de recours ordinaire, et non à date à laquelle la Cour de cassation a rejeté son pourvoi contre cet arrêt.
En effet, le délai de prescription n’avait pu commencer à courir qu’à compter de l’arrêt de la Cour de cassation rendant l’arrêt d’appel irrévocable.
