CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 24 novembre 2025, n° 504129, publié au Lebon
Il résulte des dispositions de l’article L.113-3 du Code des assurances qui sont applicables aux marchés publics d’assurance, qu’en cas de défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime par l’assuré, la garantie accordée par l’assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l’assuré résultant du seul envoi d’une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l’initiative de l’assureur dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours.
Faute pour une commune d’avoir payé les primes dont elle était débitrice envers un assureur, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée dans les délais fixés par l’article L. 113-3 du code des assurances, cet assureur a pu résilier le contrat qui la liait à la commune sur le fondement des mêmes dispositions
La commune n’était donc pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’assureur de reprendre et de poursuivre l’exécution d’obligations contractuelles qui avaient ainsi pris fin, un tel motif étant d’ordre public et son examen n’impliquant pas l’appréciation d’aucune circonstance de fait,
