

Civ. 3e, 27 novembre 2025, 23-21.410
La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d’entreprises ne fait pas obstacle à la condamnation de l’un des membres du groupement, in solidum avec d’autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles, dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l’entier dommage du maître de l’ouvrage.
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :
Pour condamner, la société I. et le maître d’oeuvre in solidum entre eux et avec le sous-traitant au paiement d’une certaine somme, un arrêt retient que cette somme représente le coût des travaux de reprise.
En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l’ouvrage avait, en cause d’appel, abandonné ses prétentions à l’encontre de la société E., sans rechercher, comme il le lui était demandé, s’il ne résultait pas du protocole conclu entre le maître de l’ouvrage et la société E. que cet abandon avait pour contrepartie le versement par celle-ci d’une indemnité diminuant d’autant le préjudice du maître de l’ouvrage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Rappel :
Aux termes des articles 1310 et suivants du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne ne se présume pas.
La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’absence de texte ou de contrat, la jurisprudence en a dégagé le principe de l’obligation in solidum qui résulte d’une condamnation judiciaire de plusieurs personnes ayant contribué, chacune pour part, à la réalisation d’un même dommage.
Ainsi, un assureur de responsabilité peut-il être tenu, “in solidum” avec son assuré, à indemniser un tiers victime.
L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Aussi, ayant condamné in solidum les responsables d’un préjudice, il appartient au juge sur le recours en garantie dont il est saisi, de déterminer la contribution de chacun à la réparation du dommage.
Civ. 2e, 19 juin 2025, nos 23-11.026 et 23-14.543 – Civ. 3e, 28 mai 2008, 06-20.403, publié au bulletin
