

Civ. 3e, 8 janvier 2026, 23-22.323
Des maîtres d’ouvrage ont confié à diverses entreprises des travaux de construction d’une maison d’habitation à ossature bois, lesquels ont été réceptionnés.
Invoquant une situation de péril de la construction, les maîtres de l’ouvrage ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en paiement de diverses indemnités à hauteur du coût de la démolition et de la reconstruction de leur maison.
Ayant relevé qu’une mesure d’expertise proposait une solution de reprise de l’ensemble des désordres affectant tant les éléments de superstructures que les fondations, qui étaient parfaitement réparables, que la solution réparatoire préconisée par l’expert, s’agissant des fondations, avait fait l’objet de deux avis de deux bureaux de contrôle technique spécialement sollicités en qualité de sapiteurs sur une proposition géotechnique de mises hors gel des fondations existantes, et qu’il n’était pas démontré par les maîtres de l’ouvrage qu’aucun entrepreneur n’accepterait de procéder aux réparations, la cour d’appel a pu retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des modalités de réparation des désordres, qu‘il n’y avait pas lieu de procéder à la destruction totale de l’immeuble et à sa reconstruction, laquelle apparaissait disproportionnée et excessive.
Par ailleurs, selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage dirigées contre l’entreprise de maçonnerie et son assureur, l’arrêt retient que la prévision d’une lisse maçonnée, qui n’a pas été réalisée, incombait au maître d’œuvre et au titulaire du lot « ossature », et qu’il appartenait à ses deux sociétés de tirer les conséquences d’un choix constructif, en ce compris le type de maçonnerie pour les éléments de fondation, au regard d’une profondeur anormalement faible et de la présence d’une roche gélive.
Or, les maçonneries des fondations ayant été ancrées sur un sol d’assise inadapté en termes de protection contre le gel, il n’existe pas de cause étrangère exonérant l’entreprise de maçonnerie de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu’elle a réalisés,
De même, pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage dirigées contre l’entreprise de terrassement et son assureur, l’arrêt retient que les terrassements nécessaires aux travaux de fondation ont été réalisés sous le contrôle du maître d’œuvre et que l’entreprise de terrassement se trouvait au plafond de ses compétences techniques de décaissement dans la mesure où elle ne pouvait creuser davantage un sol devenu rocheux.
Là encore, en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l’existence d’une cause étrangère exonérant l’entreprise de terrassement de la responsabilité de plein droit qui pèse sur elle au titre des travaux qu’elle a réalisés, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
En effet, les locateurs d’ouvrage ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité de plein droit qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère et la faute d’un autre locateur d’ouvrage ne constitue pas une telle cause (Civ. 3e, 12 avril 2018, 17-20.254)
