Le 15 janvier 2026, le Tribunal des Enfants de Nantes a condamné des parents à payer une somme de 384.530 € à une commune en réparation des dommages causés par leur enfant mineur qui avait incendié un gymnase en décembre 2023.
Une telle décision fortement médiatisée n’a pourtant rien d’étonnant, alors que de tels faits sont malheureusement relativement fréquents.
En effet, la Cour de cassation est très claire : Ass. Plén. 28 juin 2024, 22-84.760, publié au Bulletin :
” Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, l’article 1384, alinéa 4, du code civil disposait que le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Dans sa version issue de la loi précitée, qui pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce texte, devenu l’article 1242, alinéa 4, du code civil, dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Ce texte n’envisageant que la situation de l’enfant habitant avec ses deux parents, la jurisprudence a dû interpréter la notion de cohabitation lorsque les parents ne vivent pas ensemble.
La Cour de cassation a jugé à cet égard, avant comme après l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, que cette condition de cohabitation n’est remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée par un juge (2e Civ., 20 janvier 2000, pourvoi n° 98-14.479, Bull. 2000, II, n° 14), de sorte que la responsabilité d’un dommage causé par son enfant mineur lui incombe entièrement quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exerce conjointement l’autorité parentale (Crim., 6 novembre 2012, pourvoi n° 11-86.857, Bull. crim. 2012, n° 241) et que le fait dommageable de l’enfant a eu lieu pendant cet exercice.
Mais cette jurisprudence était de nature à susciter des difficultés dans les situations, de plus en plus fréquentes, où les enfants résident alternativement chez l’un et l’autre de leurs parents, ou encore celles où ces derniers conviennent du lieu de résidence des enfants sans saisir le juge.
Elle était également critiquée par une large partie de la doctrine et, parfois, écartée par des juridictions du fond qui privilégiaient la seule condition de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ou apprécient concrètement le lieu de résidence effectif de l’enfant au moment du dommage.
En outre, elle se conciliait imparfaitement avec l’objectivation progressive de la responsabilité civile des parents du fait de leur enfant mineur, qui permet notamment une meilleure indemnisation des victimes.
La Cour de cassation juge en effet que l’article 1384, alinéa 4, devenu l’article 1242, alinéa 4, du code civil, édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer (2e Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111, Bull. 1997, II, n° 56).
Elle énonce également que cette responsabilité n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287, Bull. 2001, II, n° 96), de sorte qu’il suffit, pour qu’elle soit engagée, qu’un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-13.787, Bull. crim. 2002, Ass. plén., n° 3 ; Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007, Bull. 2002, Ass. plén., n° 4).
Ainsi, les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation.
Enfin, cette jurisprudence, qui déchargeait de sa responsabilité de plein droit le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée, s’accordait également imparfaitement avec l’objectif de la loi du 4 mars 2002 de promouvoir le principe de la coparentalité.
Ce principe reflète, en droit interne, celui posé par l’article 18, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant, selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement, laquelle subsiste après la séparation du couple parental.
L’ensemble de ces considérations a conduit la Cour de cassation à interpréter désormais la notion de cohabitation comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, et à juger désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers.
Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire ” (Ass. Plén. 28 juin 2024, 22-84.760, publié au Bulletin).
Par ailleurs, il résulte de l’article L 121-2 du Code des assurances, que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Il en résulte que si un enfant mineur commet un acte involontaire ou volontaire, tel l’incendie d’un gymnase, l’assureur de la responsabilité civile des parents (s’il existe) doit sa garantie.
Toutefois, lorsque l’assureur a indemnisé un dommage sur le fondement du quatrième alinéa du même article 1242 et que l’un des parents du mineur ayant causé ce dommage a été définitivement condamné sur le fondement de l’article 227-17 du code pénal pour des faits en lien avec la commission du dommage, l’assureur peut exiger de ce parent le versement d’une participation à l’indemnisation du dommage ne pouvant excéder 7 500 euros.
