

Civ., 1ère, 28 janvier 2026, 24-15.298, publié au Bulletin
Une entreprise a réalisé des opérations d’entretien d’une chaudière à la suite desquelles un incendie a pris naissance dans le tableau de commande.
Il résulte de l’actuel article 1231-1 du Code civil, que l’entrepreneur, chargé de l’entretien d’une chaudière, est soumis à une obligation de résultat quant à la sécurité de l’installation, dont il lui appartient de s’assurer, et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère.
Ainsi, en l’espèce, pour écarter la responsabilité d’une entreprise, un arrêt retient, d’abord, que si le 17 décembre 2014, elle n’avait pas vérifié le tableau de commande de la chaudière, ce tableau ne faisait pas partie des dispositifs de sécurité dont la vérification était prévue par le contrat d’entretien, même si l’utilisation du tableau peut, grâce à la lecture de certaines données, amener à percevoir un problème de sécurité affectant tel ou tel organe, ensuite, que même si elle y avait procédé, il n’est nullement établi qu’elle aurait pu découvrir une anomalie et que si elle a bien relevé un dysfonctionnement, à savoir une discordance entre la température de l’eau du réseau et celle voulue par l’intermédiaire de l’aquastat, elle en a tiré les conséquences en commandant un nouvel appareil, sans que rien ne permette de faire de lien entre cette difficulté et l’incendie.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses constatations qu’était en cause la sécurité de l’installation relevant de l’obligation de résultat de l’entreprise, de sorte qu’à la suite de la survenue d’un incendie, elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause étrangère, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cette solution n’est pas nouvelle, l’obligation de résultat de l’entrepreneur étant renforcée en cas de défaut de sécurité des personnes et des biens.
Ainsi, a t’il été jugé que celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil (Civ. 3e, 5 novembre 2020, 19-10.857, publié au bulletin).
De même, celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité (Civ. 3e, 1er avril 2009, 08-10.070, publié au bulletin)
