

Civ. 3e, 5 février 2026, 24-10.317
Un maître de l’ouvrage a acquis une parcelle contiguë à un terrain bâti pour faire entreprendre la construction d’un immeuble d’habitation sur deux niveaux de parking sous-terrains dans un tissu urbain dense et continu.
En raison de ces travaux, des voisins se sont plaints de fissures sur leur immeuble, ont assigné notamment le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur, le maître d’œuvre, et leurs assureurs aux fins d’obtenir réparation des dommages subis sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage.
Le maître de l’ouvrage, aguerri dans le domaine de la promotion immobilière, ayant commis une faute en s’étant abstenu par un choix délibéré, sans tenir compte des avis défavorables et préconisations de son contrôleur technique, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment contigu, qui représentaient un surcoût qui n’avait pas été intégré au bilan financier de l’opération, doit conserver avec son assureur une part de la charge finale de la réparation.
De son côté, le maître d’œuvre, dont la mission était précisément de contrôler la conception et la réalisation de l’ouvrage, ayant laissé l’entrepreneur réaliser des travaux de terrassement et d’affouillement particulièrement risqués sans disposer de l’étude technique nécessaire et sans respecter les préconisations du rapport du bureau d’études techniques, au mépris des règles minimales de précaution sur un chantier à hauts risques, a commis une faute personnelle, ayant contribué à l’entier dommage, de nature à faire obstacle à sa garantie totale par le maître de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre devant, en raison de sa faute personnelle, conserver la charge définitive de la réparation du dommage subi par les voisins, est tenu de réparer le préjudice consécutif à ce dommage.
