

Civ. 3e, 19 février 2026, 23-22.295
En application des articles 1641 et 1645 du Coe civil, la recevabilité de l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome (Com., 19 juin 2012, 11-13.176, publié au Bulletin).
Mais elle doit l’être dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice prévu par l’article 1648, al.1er, du Code civil.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ce délai de prescription un arrêt avait retenu qu’un syndicat des copropriétaires tirait sa qualité à agir de la loi pour l’exercice de l’action indemnitaire prévue par l’article 1645 du même code, laquelle serait distincte de l’action rédhibitoire encadrée par le délai de l’article 1648, et en avait déduit que le délai de ” forclusion ” invoqué par la venderesse ne serait pas applicable à l’action indemnitaire exercée dans les cinq ans prévus par les dispositions de l’article 2224 du code civil.
En statuant ainsi, alors que, si l’action indemnitaire fondée sur l’existence d’un vice caché peut être exercée indépendamment de l’action rédhibitoire ou estimatoire, elle n’en reste pas moins soumise aux dispositions de l’article 1648 du code civil, la cour d’appel a donc violé les textes susvisés.
Rappelons que par une série de décisions en date du 21 juillet 2023, la Cour de cassation a unifié la jurisprudence, en décidant que le délai prévu à l’article 1648, alinéa 1, du code civil pour exercer l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 de ce code selon lequel La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès (Mixte, 21 juill. 2023, 21-15.809 , 21-17.789 , 21-19.936 …).
