CE, 7ème – 2ème chambres réunies, 03/04/2026, 509823
La commune de Montfermeil a confié un lot intitulé ” Gros oeuvre, fondation et structure béton ” d’un marché de travaux relatif à la construction d’une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept.
Au cours de leur construction, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier, et les travaux prévus n’ont pas été réalisés, de sorte que la réception de l’ouvrage par la commune n’est jamais intervenue.
Saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 541-1 du CJA, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par deux ordonnances , rejeté les demandes de la commune de Montfermeil tendant à ce que les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Baticoncept lui remboursent à titre provisionnel les acomptes qu’elle leur avait versés pour la réalisation de ces travaux.
Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté les appels contre ces ordonnances tout en se fondant sur les dispositions de l’article 1788 du code civil pour en déduire, à tort, que l’obligation de remboursement incombant aux entreprises n’était pas “ non sérieusement contestable“.
En effet, il résulte de l’article précité, applicable aux marchés publics, que lorsqu’un entrepreneur est chargé de la construction d’un ouvrage, la perte résultant de ce que l’ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit est, en l’absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l’entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l’ouvrage.
Il appartient donc aux entreprises de rembourser les acomptes versés.
D’où l’intérêt de stipulations contractuelles contraires et d’une assurance Tous Risques Chantiers….
