

Civ. 3e, 26 mars 2026, 24-16.175
Selon l’article L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, l’assuré est tenu de répondre aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l‘assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ses questions.
Si l’article L. 113-2, 2° n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et si, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
En l’espèce, pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurances pour fausse déclaration intentionnelle sur l’importance du chantier, un arrêt avait retenu :
- d’abord, que l’entrepreneur a déclaré lors de la souscription du contrat, un coût de chantier à concurrence de 500 000 euros et un effectif de cinq personnes employé, alors qu’il avait établi pour ce chantier une offre pour un montant de 1 426 307,94 euros, qu’à la date de souscription du contrat d’assurance, il avait déjà perçu une somme de 1 058 680 euros, et que l’effectif affecté au chantier était de vingt-cinq personnes, ce qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de l’ampleur des travaux qu’il devait réaliser.
- ensuite, que ces déclarations, qui figurent dans les conditions particulières et non dans un questionnaire ou dans des mentions manuscrites, traduisent par leurs éléments particulièrement personnalisés une réponse à une question posée.
- enfin, qu’il est démontré que les conditions particulières ainsi que les conditions générales du contrat d’assurances avaient été portées à la connaissance de l’entrepreneur, qui avait été de surcroît destinataire en copie de l’attestation d’assurance relative aux garanties décennales, décrivant la nature et l’étendue de sa couverture assurantielle et rappelant les conditions d’application de la garantie pour le chantier visé, le montant des travaux constituant une condition de garantie et non une limitation.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l’ouvrage qui faisait valoir que les conditions particulières du contrat n’étaient pas signées par l’entrepreneur et par des motifs impropres, tirés de l’attestation d’assurance délivrée par l’assureur, à caractériser une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
