

Civ. 3e, 26 mars 2026, 24-15.102
Un contrat d’assurance souscrit par une entreprise, dont se prévalaient des maîtres de l’ouvrage, couvrait la responsabilité décennale de celle-ci, sa responsabilité pour dommages intermédiaires, pour dommages matériels aux existants par répercussions et dommages immatériels consécutifs.
Les désordres n’étant pas de nature décennale, les maîtres de l’ouvrage n’établissant pas qu’ils puissent constituer des dommages intermédiaires et les deux dernières garanties étant sans lien avec les désordres constatés, et peu important que les conditions particulières n’aient pas été signées par l’entreprise assurée dès lors que celle-ci avait remis une attestation de responsabilité décennale aux maîtres de l’ouvrage.
Ces derniers ne rapportaient donc pas la preuve de l’existence d’un contrat distinct couvrant les dommages dont ils sollicitaient l’indemnisation tant au titre de la garantie de parfait achèvement que de la responsabilité contractuelle de droit commun à raison de désordres réservés à la réception.
Dès lors, les demandes contre l’assureur ne peuvent être accueillies à ce titre.
Toutefois, il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances que, lorsque le bénéfice du contrat d’assurance est invoqué par le tiers victime, il appartient à l’assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
En l’espèce, pour rejeter la demande des maîtres de l’ouvrage qui sollicitaient la garantie de l’assureur, l’arrêt retient que ce dernier produisait les conditions particulières du contrat multirisque artisan du bâtiment au nom de l’entreprise de gros oeuvre et les conditions générales « Multirisque Artisan du bâtiment » non datées, et que, l’assureur pouvant rapporter par tous moyens la preuve du contrat et de son contenu et l’opposer au tiers lésé, le contrat produit rapportait cette preuve.
Or, les conditions particulières n’étant pas signées et aucun élément ne permettant d’affirmer que les conditions générales s’appliquaient à ce contrat, l’assureur ne pouvait apporter la preuve du contenu du contrat et l’opposer au tiers lésé.
