

Civ. 3e, 9 avril 2026, 24-14.012
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
- le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
- Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage en reprise de l’étanchéité d’un mur du sous-sol et du drain périphérique, un arrêt avait retenu qu’en l’absence de démonstration d’un sous-sol devant être habitable, le recours à deux pompes de relevage avec alarme était satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d’inondations lors de fortes pluies durables.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l’entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d’un drain, que l’absence d’étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l’installation de pompes de relevage préconisée par le maître d’œuvre, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
Par ailleurs, il résulte de l’actuel article 1231-1 du Code civil que ce texte et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Pour condamner un agent immobilier à payer à une SCI une certaine somme à titre de dommages et intérêts, un arrêt avait retenu que les fautes de gestion imputables à l’agent immobilier avaient fait perdre à la SCI une chance de recouvrer la somme de 26 004,60 euros correspondant aux loyers laissés impayés par les locataires à leur départ.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait condamné l’assureur à prendre en charge ces loyers impayés, ce dont il résultait que la SCI n’avait subi aucune perte de chance, la cour d’appel, a violé le texte et le principe susvisés.
Civ. 3e, 9 avril 2026, 24-12.608 24-13.070
