

Civ. 2e, 7 mai 2026, 24-22.167
Le vendeur d’un immeuble à construire, en sa qualité de réputé constructeur à l’égard des maîtres de l’ouvrage, par application de l’article 1792-1 du code civil, est tenu à leur égard des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants.
Il n’en perd pas pour autant sa qualité de maître de l’ouvrage à l’égard des locateurs d’ouvrage auxquels il a confié la conception et la réalisation des travaux et peut, à ce titre, exercer l’action en réparation des désordres apparus après réception, lorsque celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain.
Tel est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble (Civ. 3e, , 20 avril 1982, 81-10.026, publié au Bulletin).
Il en résulte que ses recours contre les constructeurs sont régis par les dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil et se prescrivent, par conséquent, par un délai de dix ans à compter de la réception, et non l’assignation qui lui a été délivrée par le tiers victime.
