

Une société conceptrice de centrales d’électricité d’origine solaire a acquis d’un fabricant des modules photovoltaïques destinés à équiper une installation qui a connu des sinistres par incendie.
Mettant en cause une défaillance de l’isolant du panneau fabriqué par ce fabricant, elle l’a assigné en dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil.
Le fournisseur des panneaux a alors prétendu lui opposer une clause limitative de responsabilité des vices cachés figurant dans le contrat de vente.
Or, il résulte de l’article 1643 du code civil que la clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés n’est opposable à un acheteur professionnel que s’il est de même spécialité que celui qui lui vend la chose (Civ. 3e, 26 avr. 2006 n° 04-19.107).
En l’espèce, il convient de rechercher concrètement si la société conceptrice de centrales d’électricité d’origine solaire, avait une spécialité identique à celle du fabricant des panneaux photovoltaïques mis en œuvre dans l’installation.
L’identité de spécialité des contractants professionnels, laquelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-14.402), laquelle est stricte (Com., 19 mars 2013, n°11-26.566, publié au Bulletin).
En effet, l’activité de concepteur de centrale d’électricité d’origine solaire, n’est pas nécessairement identique à celle d’un fabricant de panneaux photovoltaïques.
A noter enfin, que la présomption de connaissance du vice concernant le vendeur professionnel est irréfragable, tandis que celle visant l’acquéreur professionnel de même spécialité cède devant la preuve que le vice était indécelable (Civ. 3e, 28 févr. 2012, n° 11-10.705).
