

Ass. Plén., 29 mai 2026, 23-20.005
L’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de cette activité et adaptés au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
En l’espèce, un adolescent de 15 ans participant à une colonie de vacances avait été laissé tétraplégique à la suite d’un grave accident de baignade partiellement dû à son imprudence.
L’assemblée plénière relève que la jurisprudence fait peser des obligations d’information et de mise en garde sur les professionnels quant aux risques d’atteintes à la sécurité inhérents à l’exécution de leurs prestations.
Il en est, notamment, ainsi dans le cas d’activités sportives ou de loisir où le professionnel doit prévenir les personnes qu’il encadre ou accompagne des risques liés à ces activités.
Aussi, dès lors que le professionnel manque à ces obligations, alors que leur respect aurait été de nature à prévenir l’accident qui s’est produit, il n’apparaît pas possible de tenir compte du lien de causalité entre l’imprudence de la victime à l’origine de son dommage corporel et ce dommage.
