

Le préjudice d’anxiété désigne notamment la souffrance psychique éprouvée par une personne qui a été exposée à une substance toxique ou nocive et qui se trouve, de ce fait, dans l’incertitude de développer une maladie grave, et ce, que le risque se réalise ou non.
En l’espèce, une femme avait consommé dans les années soixante- dix un médicament, alors qu’elle était enceinte. Devenue adulte, sa fille a sollicité de deux laboratoires pharmaceutiques la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de malformations susceptibles d’avoir été provoquées par son exposition, intra- utéro, à ce médicament.
Tout en retenant la responsabilité des laboratoires, et l’indemnisation de certains préjudices, la Cour d’appel avait rejeté l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié au risque subi de développer une pathologie grave, au motif que l’action était prescrite.
La chambre Mixte rappelle qu’il résulte de la jurisprudence que le dommage corporel désigne toute atteinte physique ou psychique à la personne humaine.
Elle constate que quelqu’un qui est exposé à un produit ou une substance toxique ou nocive de nature à provoquer une maladie grave subit une telle atteinte à sa personne.
Elle en déduit que le préjudice d’anxiété lié à cette exposition est un préjudice consécutif à un dommage corporel.
Par conséquent, l’action en réparation d’un tel préjudice d’anxiété se prescrit dans le délai de dix ans à compter de la consolidation du dommage prévu par l’article 2226 du code civil.
Lorsque le préjudice d’anxiété est le seul éprouvé car la pathologie grave liée à l’exposition à une substance toxique ou nocive ne s’est pas déclarée, le dommage peut être considéré comme consolidé à compter de la date à laquelle la victime a connaissance, à la fois, de l’exposition, de celui qui doit en répondre, et des risques encourus.
Lorsque, comme en l’espèce, le risque de développer une pathologie grave s’est réalisé et qu’une date de consolidation de ce dommage a été fixée, la prescription court à compter de cette date pour la réparation de l’ensemble des préjudices, y compris pour l’anxiété.
Voir également : Civ. 1ère, 18 février 2026, 21-23.415, publié au Bulletin
