

Civ. 2e, 28 mai 2026, 24-13.550, publié au Bulletin
1.
L’assureur de la responsabilité civile du propriétaire d’un mur effondré sur une victime a versé à cette dernière plusieurs provisions amiables.
Cette victime intente par la suite une procédure en référé contre ce seul assureur qui participe à l’expertise judiciaire ordonnée, sans soulever d’exception de garantie.
Ce dernier découvre par la suite l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration faisant l’objet d’exception et de déchéances de garantie. Il réclame donc à la victime le remboursement des provisions versées.
La victime soutient qu’ayant, seul, défendu à l’action en référé exercée exclusivement à son encontre et participé aux opérations d’expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause son assuré, l’assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17, al. 1er, du code des assurances, de sorte qu’il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de .
La Cour de cassation confirme qu‘il ne peut être considéré que l’assureur a assuré la défense de son assurée à l’occasion d’un procès intenté contre elle et qu’il en est déduit qu’il n’a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties.
2.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas.
Dès lors, il n’appartient pas à la victime de rembourser à l’assureur le montant des provisions qui lui ont été versées par ce dernier, ce remboursement ne pouvant être réclamé qu’à l’assuré pour le compte duquel ce paiement indu avait été effectué, et qui en est le véritable débiteur. (Civ. 1èree (Civ., 12 mai 1987, 85-11.387, publié au Bulletin – Civ.. 1ère civ., 2 juillet 2014, 13-19.450).
De plus, cette action en restitution est soumise à la prescription de droit commun, et non à la prescription biennale (Civ. 2e, 4 juillet 2013, 12- 17.427, publié au Bulletin).
