

Civ. 3e, 28 mai 2026, 24-10.463, publié au Bulletin
Des assurés ont acquis une maison d’habitation en l’état futur d’achèvement et ont souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage.
A la suite de l’apparition de fissures, ils ont effectué plusieurs déclarations de sinistres successives à l’encontre de l’assureur DO, qui a refusé l’application de sa garantie.
Les assurés ont alors assigné l’assureur en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’actuel article 1231-1 du code civil.
Or, l’article L. 242-1 du code des assurances, qui oblige l’assureur dommages-ouvrage à présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages dans un délai déterminé, fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à ses obligations.
Dès lors, les manquements invoqués par les assurés, consistant en la notification d’un refus de garantie sans investigations suffisantes et sans reproduction de la mention de la possibilité pour l’assuré de demander une expertise, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
