

TJ Paris, 4e chambre 2e section, 5 février 2026, n° 24/09128
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2025, “ Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur “.
S’agissant d’un pouvoir propre du juge et les parties ne pouvant la demander, (Cass., 2ème civ., 3 septembre 2015, n° 14-11-676), l’amende peut être prononcée d’office par le juge, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire ni à un débat spécial sur ce point, dès lors qu’il se fonde exclusivement sur des faits déjà dans les débats (Cass., soc., 29 octobre 2008, n°06-42-170).
Enfin, le motif légitime de ne pas déférer à l’injonction peut résulter notamment de l’emprise, de la violence, de la maladie, de l’existence d’un autre processus de médiation déjà en cours dont la juridiction n’aurait pas été informée, le motif allégué devant être établi.
Au cas présent, une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur avait été prononcée le 2 octobre 2025 par le juge de la mise en état. L’ordonnance rappelait l’obligation de se présenter, la réunion pouvant être organisée par le moyen d’une visioconférence.
Or, invité à justifier du motif légitime de son absence par bulletin de mise en état, le conseil d’un assureur avait indiqué que : « la direction [ de cet assureur ] ne souhaite pas que ses agents assistent aux médiations afin qu’ils puissent garder leur anonymat et assurer leur sécurité . C’est une mesure générale qui dépasse ce dossier ».
Dès lors, faute de preuve d’intérêt légitime, le Juge de la mise en état a condamné l’assureur à payer une amende civile de 3.000 €.
Il s’agit manifestement d’une décision de principe du JME dans la mesure où la direction de l’entreprise d’assurance avait fait part ouvertement de son refus sur le principe même de participer à toute réunion d’information sur l’objet et le déroulement d’une conciliation et d’une médiation. Même si l’intérêt d’une telle réunion reste discutable, notamment lorsqu’une telle entreprise a d’ores et déjà fait part de sa position à l’issue de pourparlers infructueux, il lui appartient de se faire représenter, même de façon purement passive, pour éviter une sanction. Mais en l’espèce, la justification de l’assureur était particulièrement ” maladroite ” …
