

Civ. 2e, 18 juin 2026, 24-21.460
Selon l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L 114-2, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Selon l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’effet suspensif de la prescription attaché à une décision qui ordonne une mesure d’instruction court jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise.
Il résulte enfin des articles 173 et 282 du code de procédure civile que l’expert doit adresser à chacune des parties un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Dès lors, l’effet suspensif dure jusqu’au moment où les parties sont officiellement informées du dépôt de ce rapport au greffe du tribunal, notamment par des messages du greffe du service des expertises envoyés au conseil de l’assureur et à celui de l’assuré, et non jusqu’à la diffusion d’un pré-rapport et d’éléments complémentaires ou d’une ordonnance de taxe..
Le délai minimum de 6 mois ne court donc qu’à partir de la notification officielle du rapport définitif de l’expert.
A noter que par un arrêt du 30 juin 2026, la Cour d’appel d’Amiens a prononcé la nullité d’un rapport d’expertise judiciaire, au visa de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 237 du Code de procédure civile, au motif que l’expert judiciaire, soumis aux exigences du procès équitable, doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité et ne peut faire preuve de propos témoignant d’une inimitié notoire avec l’une des parties, l’ayant privé de la sérénité et du recul nécessaires.
