

CE, 7e et 2e Ch. réunies, 16 juin 2026, n° 512524, publié au Lebon
En vertu du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prescrire l’une des mesures qu’il mentionne qu’à la condition qu’elle soit utile. Tel n’est pas le cas d’une demande d’expertise formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont prescrites.
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale des constructeurs commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux. Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
Ces réserves ont donc une incidence sur le cours de la garantie décennale, et le délai de prescription des travaux sur lesquels portaient les réserves émises lors de la réception ne commence à courir qu’à la date d’effet de la décision de levée des réserves par le maître d’ouvrage et non à celle du procès-verbal établi par le maître d’œuvre.
