

Com, 8 juillet 2026, 25-11.256, publié au Bulletin
L’obligation d’information 6de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause.
Solution constante : Com., 14 janvier 2014, n° 12-26.109 (chargeuse forestière) – Com., 22 mars 2017, n° 15-16.315 (matériel de carrière ) – Com., 11 mars 2020, n° 19-11.742 (Machine d’aspiration et de traitement de poussières de bois).
En l’espèce, après avoir souverainement retenu qu’une entreprise, qui exerçait son activité d’exploitation d’une carrière depuis quatorze ans et était déjà propriétaire d’une pelle hydraulique, disposait en conséquence de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’elle envisageait d’acquérir, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si sa spécialité différait de celle du fournisseur en a exactement déduit que cette dernière n’était tenue à son égard d’aucune obligation d’information et de conseil sur l’usage auquel la pelle mécanique était destinée.
A l’égard des consommateurs, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté cette obligation (C. Conso., art. L 111-1 et ss).
Il lui incombe donc de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue. (Civ. 1ère, 28 octobre 2010 , n° 09-16.913, publié au Bulletin (carrelage)- Civ. 1ère, 11 mai 2022, 20-22.210, publié au Bulletin (caravane).
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