

Civ. 3e, 2 juillet 2026, 24-19.567 24-20.025 24-20.071
Des sociétés pétrolières exploitent depuis 1965, 1969 et 1971, dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, une raffinerie ainsi qu’un dépôt d’hydrocarbures, activités qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Invoquant des émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations, par acte des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, une riveraine installée à proximité depuis le mois d’août 2012, a assigné ces sociétés en sollicitant la mise en conformité de leurs installations et la réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage est le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation.
Lorsque le trouble invoqué ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, la connaissance du trouble peut intervenir par la publication d’une étude.
Le point de départ du délai de prescription peut alors être fixé à la date de ce rapport, quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble.
Il résulte du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage que la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue (Civ. 2e, 29 mai 1996, pourvoi n° 94-17.012 ; Civ. 3e, 14 novembre 2024, 23-20.880).
Dès lors, le fait qu’une exploitation soit devenue conforme aux normes imposées par l’administration au jour de l’assignation ne fait pas disparaître l’intérêt à agir de la victime.
Voila une décision (non publiée) qui pourrait coûter cher aux industriels installés sur l’étang de Berre depuis les années 60. En effet, un riverain venu s’installer en 2012 à proximité en connaissance de cause des fumées, odeurs et autres émissions de ces industries, peut demander réparation, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel suite à la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés, mis en évidence par une étude dont la date peut constituer le point de départ de la prescription, notamment décennale de l’article 2226 du code civil en matière de préjudice corporel.
On sait également que l’éventuelle imprudence de la victime de s’exposer à un danger ne saurait être une cause de partage de responsabilité avec l’industriel (Ass. Plén., 29 mai 2026, 23-20.005).
Rappelons enfin que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit : Civ. 3e, 16 mars 2022, 18-23954, publié au bulletin.
