

L’article 5 du décret n° 2026_683 du 27 juillet 2026, applicable au 1er octobre 2026 et modifiant l’article 131 du code de procédure civile – en supprimant la référence à l’article 128, 3e – a donné aux parties la possibilité de recourir conventionnellement à un technicien, avant tout procès ou une fois le juge saisi et non plus seulement dans le cadre d’une convention relative à la mise en état.
Elles le choisissent alors d’un commun accord et déterminent sa mission.
Le technicien est rémunéré par les parties, selon les modalités convenues entre eux.
Elles peuvent le révoquer de leur consentement unanime. A défaut d’unanimité, il est procédé selon les modalités prévues par l’article 131-3.
Cette modification permet désormais aux parties d’organiser, dans tous les cas et comme elles l’entendent une mesure d’expertise amiable, à l’égard de laquelle on connaissait la méfiance de la Cour de cassation, puisqu’elle exigeait qu’elle soit corroborée par d’autres éléments de preuve.
Une telle expertise amiable aura désormais la valeur d’une expertise judiciaire, sachant que sa valeur probante relèvera toujours de la souveraine appréciation du juge.
Il conviendra cependant de rester prudent car aucune disposition législative expresse ne prévoit l’interruption des délais de prescription et de forclusion à compter de la conclusion de la convention.
De plus, il n’apparait pas possible au juge d’appui d’imposer l’intervention de tiers à cette convention.
Enfin, on s’interroge sur la ” capacité ” de parties à conclure une telle convention sans l’assistance d’un avocat…
