

Civ., 3e, 3 septembre 2026, 24-18.678, publié au Bulletin
Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est constant que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour son assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert.
Dès lors, l’assureur à qui cette décision est opposable peut s’en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l’action directe sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances (Civ. 1ère, 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702).
Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime.
Dès lors que des maîtres de l’ouvrage s’étaient désistés de leur appel à l’encontre des constructeurs, l’assureur peut se prévaloir du jugement de première instance fixant l’étendue de la responsabilité de ses assurés, de sorte qu’il ne peut être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées par cette décision.
Ainsi, la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l’assuré et son assureur à l’indemniser, se désiste de son appel à l’égard de l’assuré, peut se voir opposer par l’assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l’effet du désistement d’appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l’assuré et la victime.
