Civ. 3e, 3 septembre 2026, n° 24-18.006 24-18.361 et autres
Se plaignant de dysfonctionnements affectant le système de climatisation et de chauffage, un preneur à bail a, après expertise, assigné son bailleur en indemnisation.
Si l’installation de climatisation et de chauffage concernait un immeuble d’une superficie de 20 740 m² sur sept étages avec deux niveaux de sous-sol et un second immeuble comprenant des parkings sur deux sous-sols, elle était composée de trois groupes froid et de 860 ventilo-convecteurs installés dans les faux-plafonds des bureaux et comprenant chacun des batteries électriques pour produire le chauffage, une cour d’appel a pu retenir, d’une part, que la nécessité d’utiliser une grue pour remplacer un des groupes froid et raccorder les éléments de l’installation ne procédait que de techniques de pose, et non de construction, d’autre part, que le remplacement du groupe froid situé sur le toit avait été effectué sans dégradation de l’immeuble et que la remise en état de l’installation s’était opérée sans qu’il soit nécessaire de procéder à la dépose, au démontage et au remplacement des canalisations et des câblages.
Elle a ainsi pu en déduire, sans statuer par un motif dubitatif, que l’installation litigieuse ne constituait ni un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni un élément d’équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du même code.
Toutefois, Il résulte de l’article 1641 du Code civil que texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il en résulte que, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de la demande de l’acquéreur : Civ. 3e, 17 novembre 2021, n°20-15.567.
Toutefois, en l’espèce, il était établi que le dysfonctionnements des ventilo-convecteurs était imputable à une sensibilité anormale de leurs cartes électroniques.
Dès lors que celle-ci résultait d’un problème de conception, la responsabilité du fournisseur peut être retenue sur le fondement du droit commun, tel que la violation de l’obligation de délivrance des articles 1604 et suivants du Code civil, et non sur celui du vice caché.
A noter que si l’acquéreur est un consommateur, l’action pourrait être engagée sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Elle pourrait également être éventuellement envisagée sur celui des articles 1245 et suivants du Code civil, dans la mesure où la chose vendue présenterait un défaut de sécurité (tel qu’un danger d’incendie), et ne serait pas applicable au remplacement du produit lui-même.
